O-7, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société

Texte complet
2. Un optométriste peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société de services optométriques si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus:
a)  soit par des optométristes ou des personnes légalement autorisées à exercer hors du Québec la même profession;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus en totalité par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;
b.1)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus en totalité par des personnes, des fiducies ou autres entreprises visées au sous-paragraphe b;
c)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou autres entreprises visées aux sous-paragraphes a, b ou b.1;
2°  un tiers ne peut contraindre les personnes, les entreprises ou les fiducies visées au paragraphe 1 de lui racheter les parts sociales ou les actions qu’il détient dans la société;
3°  les autres droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales, le cas échéant, sont détenus:
a)  soit par des opticiens d’ordonnances ou des personnes légalement autorisées à exercer hors du Québec la même profession;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus en totalité par des personnes visées au sous-paragraphe a;
b.1)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus en totalité par des personnes, des fiducies ou autres entreprises visées au sous-paragraphe b;
c)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou autres entreprises visées aux sous-paragraphes a, b ou b.1;
4°  plus de 50% des associés ou des administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée ainsi que des administrateurs du conseil d’administration de la société par actions sont des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1, et les autres personnes, le cas échéant, sont des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 3.
L’optométriste doit s’assurer que ces conditions soient inscrites, selon le cas, au contrat de société, aux statuts constitutifs, à la convention entre actionnaires ou à tout autre document relatif à la constitution et au fonctionnement de la société.
Aux fins du présent article, une société de services optométriques consiste en une société dont le nom inclut des titres, abréviations ou initiales dont l’utilisation est réservée aux optométristes ou une société au sein de laquelle un optométriste offre des services d’examen des yeux, d’analyse de leurs fonctions, d’évaluation des problèmes visuels, d’orthoptique ou de prescription de lentilles ophtalmiques ou de médicaments.
D. 362-2008, a. 2; Décision 2012-05-30, a. 1.